La fraction saisissable du salaire se détermine en appliquant le barème annuel basé sur des tranches de rémunérations, auxquelles s’applique une quotité saisissable. Ce barème est révisé chaque année et la grille applicable en 2019 vient d’être actualisée.
Comment déterminer la part insaisissable du salaire ?
La fraction du salaire insaisissable, quel que soit le motif de la saisie, est égale au montant mensuel du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule, quelle que soit la composition du foyer du salarié faisant l’objet de la saisie.
Pour le cas particulier des créances de pension alimentaire, l’employeur peut prélever au-delà de la fraction saisissable du salaire. Il doit néanmoins maintenir le versement d’une fraction absolument insaisissable de sa rémunération au salarié.
A noter que le barème des saisies sur salaires s’applique également aux prélèvements effectués par l’employeur, en cas de trop perçu versé au salarié.
Le barème mensuel des saisies sur salaires 2019 :
Ce barème s’applique sur la base d’un salaire mensuel net.
- inférieur à 319,16 € : 1/20ème
- entre 319,16 € et 623,33 € : 1/10ème
- entre 623,33 € et 929,16 € : 1/5ème
- entre 929,16 € et 1 233,33 € : 1/4
- entre 1 233,33 € et 1 537,50 € : 1/3
- entre 1 537,50 € et 1 847,50 € : 2/3
- supérieur à 1 847,50 € : la totalité
Ces seuils sont augmentés de 122,50 € par mois (soit 1 470 € par an) et par personne à charge, sur présentation de justificatifs.
Le barème annuel des saisies sur salaires 2019 :
Ce barème s’applique sur la base d’un salaire annuel net.
- inférieur à 3 830 € : 1/20ème
- entre 3 830 € et 7 480 € : 1/10ème
- entre 7 480 € et 11 150 € : 1/5ème
- entre 11 150 € et 14 800 € : 1/4
- entre 14 800 € et 18 450 € : 1/3
- entre 18 450 € et 22 170 € : 2/3
- supérieur à 22 170 € : la totalité
Le RSA, valeur de référence de la part insaisissable
Depuis le 1er avril 2018 et jusqu’au mois de mars 2019, le montant du RSA pour une personne seule s’élève à 550,93 €. Ce nouveau montant constitue la fraction absolument insaisissable du salaire applicable aux dates correspondantes.
Référence
Décret 2018-1156 du 14 décembre 2018, JO du 16
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