La loi Macron du 6 août 2015 a instauré un référentiel d’indemnités en cas de licenciement contesté par le salarié. Les débats liés au projet de loi Travail ont repoussé sa mise en application.
Le référentiel indicatif d’indemnisation
Lorsqu’un salarié conteste son licenciement et saisit le conseil de prud’hommes, les parties peuvent trouver un accord devant le bureau de conciliation et ainsi mettre fin au litige. Le salarié aura droit, en plus des indemnités de rupture prévues par le code du travail et ou la convention collective applicable, à une indemnité forfaitaire dont le montant peut être déterminé selon un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Un référentiel selon l’ancienneté, l’âge et la situation du salarié
Le décret du 23 novembre 2016 modifie le barème de l’article D 1235-21 du code du travail. Les montants, uniquement indicatifs, sont désormais fixés à deux mois de salaires pour une ancienneté inférieure à deux ans, et jusqu’à 24 mois de salaire pour une ancienneté de 30 ans et plus.
Ce référentiel indicatif sera mis en œuvre sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles et ne s’appliquera que si les parties en font conjointement la demande.
Une mesure pour favoriser la conciliation
Le juge peut prendre en compte ce référentiel indicatif qui ne s’impose pas à lui, pour fixer le montant de l’indemnité liée à un contentieux relatif à un licenciement.
En cas d’échec de la conciliation, le bureau de jugement pourra, s’il le souhaite, déterminer l’indemnisation du salarié en se basant sur le référentiel indicatif d’indemnisation lequel est désormais fixé par l’article R 1235-22 du code du travail, résultant d’un décret du 23 novembre 2016.
Ce barème varie de 1 mois de salaire pour une ancienneté inférieure à 1 an à 21.5 mois de salaire pour 43 ans d’ancienneté.
Les cas de majoration d’indemnité
Le décret prévoit une majoration de l’indemnité égale à 1 mois, dans deux hypothèses :
- si le demandeur était âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture;
- en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré.
Références
Décrets 2016-1581 et 1582 du 23 novembre 2016 (JO du 25/11)