Jusqu’au 31 décembre 2017, les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales étaient ceux en vigueur à la date de paiement des salaires.
Dans un souci de cohérence entre les règles de droit du travail et celles de la sécurité sociale et dans un but de simplification, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 ainsi que ses textes d’application posent le principe selon lequel les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 seront désormais soumises aux taux de cotisations et aux plafonds applicables à la période d’emploi.
Ces nouvelles dispositions ont fait l’objet de précisions apportées par la Direction de la sécurité sociale dans une circulaire en date du 19 décembre 2017 rédigée sous forme de questions/réponses.
Le principe : le rattachement à la période d’emploi
L’article R 242-1 II du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
Ainsi, pour la période d’emploi de décembre 2017, les taux de cotisations et plafonds applicables sont ceux en vigueur à cette date, quelle que soit la date de paiement du salaire.
Exemple : prenons le cas d’une entreprise qui pratique le décalage de paie et verse les salaires le 5 du mois suivant la fin de la période de travail. Le salaire de la période de travail de décembre 2017 est versé le 5 janvier 2018. Sous l’empire des anciennes règles, l’entreprise aurait appliqué les taux et plafonds de 2018. Compte tenu des nouvelles dispositions, elle doit appliquer les taux et plafonds en vigueur en décembre 2017 (Q/R 17).
Les impacts de cette nouvelle règle
Pour les entreprises pratiquant le décalage de paie et pour l’année 2017, les rémunérations versées de janvier 2017 à janvier 2018, correspondant aux périodes d’emploi de décembre 2016 à décembre 2017, seront soumises globalement à 13 plafonds mensuels calculés sur la base de leur valeur 2017. La Direction de la sécurité sociale détaille les modalités déclaratives à respecter au titre de la DSN. (Q/R 18)
En outre, certains dispositifs bénéficient d’une exclusion de l’assiette des cotisations sociales qui est néanmoins plafonnée. Ce plafond est exprimé par rapport au plafond de la sécurité sociale.
On trouve notamment les dispositifs d’épargne salariale, les avantages de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.
Pour tenir compte d’une année de 13 mois de cotisations pour 2017 (cas des entreprises pratiquant le décalage de paie), les formules de calcul seront à adapter pour les employeurs versant les avantages en tenant compte des 13 périodes de rattachement de l’exercice 2017 (correspondant aux salaires versés de janvier 2017 à janvier 2018). (Q/R 19)
Des adaptations sont également prévues pour le calcul de la réduction générale des cotisations sociales (réduction Fillon) et pour la baisse du taux de la cotisation d’allocations familiales. Deux modalités sont possibles :
- soit le rattachement complet à 2017 pour le calcul des allégements généraux et de la réduction du taux de cotisation des allocations familiales. Cette modalité conduit à calculer les exonérations sur 13 mois au lieu de 12. Les formules de calcul de ces dispositifs sont donc adaptées pour 2017 afin de tenir compte des 13 périodes de rattachement de l’année 2017.
- soit le rattachement aux exonérations de l’année 2018. Dans ce cas le mois de décembre 2017 pourra également être rattaché à 2018, pour le calcul des allégements généraux. La réduction générale sera calculée selon les règles de calcul de l’année 2018 y compris en ce qui concerne donc les allégements afférents aux salaires dus au titre de décembre 2017. (Q/R 20)
En revanche, ces nouvelles règles n’ont pas d’impact sur le versement des cotisations.
Ainsi, dans le cas d’une entreprise de moins de 11 salariés versant les salaires de décembre le 5 janvier, les cotisations afférentes aux rémunérations se rapportant à la période d’activité de décembre 2017 doivent être déclarées et versées selon les dispositions en vigueur au 1er janvier 2018. Les cotisations seront exigibles le 15 janvier 2018. (Q/R 21)
Le traitement des sommes versées après le départ du salarié et des rappels de salaires
Pour les sommes versées après le départ du salarié, s’appliquent les taux et plafonds en vigueur lors de la dernière période de travail du salarié.
Exemple : un salarié dont le contrat de travail a pris fin en novembre 2018 perçoit une prime de résultats en février 2019, en application d’une convention collective. La prime est soumise aux cotisations et contributions sociales selon les règles d’assiette, de taux et de plafonnement en vigueur en novembre 2018. (Q/R 12)
Néanmoins, la circulaire précise que cette règle ne concerne que les salariés partis de l’entreprise après le 1er janvier 2018. Pour les sommes versées à un salarié ayant quitté l’entreprise avant le 1er janvier 2018, les taux et plafonds applicables sont ceux en vigueur à la date du versement de cette rémunération.
Pour les rappels de salaires ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels. La circulaire précise que, quelle que soit la situation du salarié (contrat en cours ou non) et celles des sommes en cause, les règles déterminant notamment les taux et plafonds applicables sont toujours celles qui étaient en vigueur lors de la période de travail donnant lieu au rappel ordonné par la décision de justice.
Exemple : en janvier 2018, l’employeur verse en même temps que le salaire du mois, des rappels de salaires dus au titre des années 2015 et 2014 suite à une décision de justice. Pour le salaire du mois janvier 2018, les règles d’assiette, de taux et de plafonnement du mois de janvier 2018 doivent être appliqués. En revanche, pour les rappels de primes, les règles d’assiette, de taux et de plafonnement respectifs en vigueur au titre des années 2015 et 2014 doivent être appliquées. (Q/R 15)
Concernant les rappels de salaires à l’initiative de l’employeur, la circulaire distingue deux situations :
- Lorsque l’élément de rémunération est versé pour corriger une erreur relative au calcul de la paie d’une période antérieure et que cette erreur doit donner lieu à une correction du bulletin de salaire erroné, les cotisations sont calculées, comme pour les décisions de justice (cf. Q15), en tenant compte des règles d’assiette, de taux et de plafonnement en vigueur lors de la période de travail auxquels ces éléments de rémunération se rapportent.
La circulaire prend l’exemple suivant : un salarié est à temps partiel de 80 %. Par erreur, il a été rémunéré en mars 2018 sur la base d’un temps partiel à 50 %. En avril 2018, l’employeur rectifie l’erreur et établit un nouveau bulletin de salaire. Ce complément de rémunération est soumis aux règles d’assiette, de taux et de plafonnement en vigueur en mars 2018.
- Lorsque l’élément de rémunération est versé pour corriger une erreur relative au montant d’une prime relative à une période antérieure, les cotisations sont calculées selon les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables à la paie du mois au cours duquel ces éléments de rémunération ont été ou auraient dû être versés.
Exemple : En janvier 2019, l’employeur verse le salaire de janvier 2019 et corrige le montant de la prime annuelle relative à l’année 2018 versée en application d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise en novembre 2018. Les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables à cette correction sont celles en vigueur en novembre 2018. (Q/R 13)
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2018. Néanmoins, la Direction de la sécurité sociale accorde, par tolérance, un délai supplémentaire de 6 mois pour permettre la prise en compte de l’ensemble de ces règles de manière effective dans les logiciels de paie. Ainsi, si les nouvelles règles n’ont pas été appliquées pour la détermination des montants mensuels des plafonds au titre de janvier à juin 2018, aucune régularisation ne sera nécessaire. En revanche, les nouvelles règles devront être appliquées, au plus tard, à compter du 1er juillet 2018.
Références légales :
Art. R 242-1 II, 2° du code de la sécurité sociale
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