Deux décisions récentes de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) bousculent les règles en matière de congés payés. La première décision du 22 novembre 2011 précise les limites au report des congés payés. La seconde, du 24 janvier 2012 apporte des précisions sur l’ouverture des droits à congés payés et sur l’impact des périodes d’absences pour maladie.
Sur le report des congés annuels
Dans un arrêt du 22 novembre 2011 (C-214/10, KHS AG contre Winfried Schulte), la CJUE a précisé sur quelle durée un salarié peut conserver ses droits à congé annuel lorsqu’il a été dans l’incapacité d’exercer ce droit pendant plusieurs années consécutives. Elle a ainsi jugé « qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, empêché par le droit national de prendre son congé annuel payé durant ladite période, ne saurait avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période ». En l’espèce, elle a considéré qu’une période de report de quinze mois est conforme à la directive européenne du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
Sur l’ouverture des droits et la prise en compte des absences maladie
Le 24 janvier 2012,la CJUE a rendu une décision sur deux points :
– Durée minimum de travail exigée pour ouvrir un droit à congés payés : Selon la CJUE, au regard de l’article 7 de la directive 2003/88, l’ouverture du droit au congé payé annuel ne peut pas être conditionnée à une période de travail effectif au cours de la période de référence. Ainsi, l’article L.3141-3 du code du travail prévoyant un minimum de 10 jours de travail effectif pour l’ouverture du droit à congés payés annuel n’est pas conforme, une proposition de loi relative à la simplification du droit et prévoyant la suppression de ce minimum de 10 jours est en cours d’examen parlementaire.
– Impact des absences maladie sur la durée des congés payés annuels : En droit français, sauf dispositions conventionnelles, le salarié malade (maladie autre que professionnelle) n’acquiert pas de congés payés pendant son arrêt de travail. La CJUE, rappelle dans sa décision que l’article 7 de la directive précitée, « n’opère aucune distinction en fonction de l’origine de l’absence du travailleur en congé de maladie, dûment prescrit, tout travailleur, qu’il ait été mis en congé de maladie à la suite d’un accident survenu sur le lieu du travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit, ayant droit à un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. ».La Cour admet qu’au-delà de ce minimum garanti de 4 semaines de congés annuel payé par la directive européenne, des dispositions nationales peuvent faire varier le droit à congé en fonction de l’origine de l’absence.
Lexique :
*CJUE : Cour de Justice de l’Union Européenne