Cas pratiques
Il existe plusieurs formes d’épargne salariale : participation, intéressement ou plans d’épargne salariale. Elle est mise en place dans le cadre d’accords d’entreprise et ouvre droit à des avantages. Sauf exonération, les sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale sont soumises au forfait social.

Forfait social : une charge patronale à géométrie variable

L’épargne salariale concerne des dispositifs destinés à associer les salariés aux résultats de leur entreprise. Elle constitue un élément de motivation supplémentaire tout en permettant aux entreprises de développer leurs investissements. Selon les chiffres du ministère du travail, 16% des salariés des entreprises de moins de 50 salariés bénéficient d’un dispositif d’épargne salariale, 20% dans les entreprises de 50 à 99 salariés et 35% dans les entreprises de plus de 100 salariés. Dans le but de favoriser le développement de dispositifs d’épargne salariale dans les PME, le forfait social a été supprimé au 1er janvier 2019 sur certains éléments d’épargne dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Il existe plusieurs formes d’épargne salariale : participation, intéressement ou plans d’épargne salariale. Elle est mise en place dans le cadre d’accords d’entreprise et ouvre droit à des avantages. Sauf exonération en fonction de l’effectif, les sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale sont soumises au forfait social.

En quoi consiste le forfait social ?

Créé en 2009, le forfait social est une contribution spécifique à la charge de l’employeur dont le taux était initialement fixé à 2 %. Après avoir été relevé à plusieurs reprises, le taux de cette contribution est, en principe, depuis le 1er août 2012, de 20 %. Mais d’autres taux réduits existent.

Cette contribution patronale est affectée à la Caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).

L’assiette de la contribution a également évolué depuis sa création.

Son assiette et son montant doivent figurer sur la DSN.

C’est l’URSSAF qui en assure le recouvrement et le contrôle, comme pour les cotisations de sécurité sociale. Il est versé aux mêmes dates que la CSG.

Dans le cadre de la nouvelle présentation du bulletin de paie, son montant est agrégé à la ligne « Autres contributions dues par l’employeur ».

Lorsqu’il se rapporte à des sommes issues de l’épargne salariale, l’employeur peut le faire figurer sur le document annexe où figure la CSG.

Le principe du double critère d’assujettissement

L’assiette du forfait social est constituée par les rémunérations ou gains qui sont assujettis à la CSG mais exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Ces deux conditions sont cumulatives.

Cependant, certaines sommes soumises à CSG et exclues de l’assiette des cotisations échappent au forfait social. D’autres sommes pourtant exonérées à la fois de CSG et de cotisations y sont assujetties.

Une assiette élargie : les sommes expressément visées par le code de sécurité sociale

Compte tenu des règles d’assujettissement, entrent dans le champ du forfait social :

  • Les sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale, sauf exonération en fonction de l’effectif,
  • Les contributions patronales destinées au financement de régimes de retraite supplémentaires collectifs et obligatoires à cotisations définies, pour la fraction exonérée de cotisations de sécurité sociale,
  • Les contributions des employeurs d’au moins 11 salariés aux régimes de prévoyance et de frais de santé, pour leur fraction exonérée des cotisations.

NB : La liste des sommes soumises au forfait social n’est pas limitative. Elle est susceptible d’évoluer si apparaissent des gains répondant au double critère d’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’assujettissement à la CSG.

Certaines sommes ne répondant pas aux 2 critères cumulatifs d’assujettissement sont soumises au forfait social en application du code de sécurité sociale. Il s’agit de :

  • La prise en charge par l’employeur de la cotisation salariale au régime de retraite complémentaire en cas de calcul des cotisations de retraite complémentaire sur la base d’un temps plein et pendant certains congés,
  • Les jetons de présence et les sommes perçues à compter du 1er janvier 2010 par les administrateurs et membres du conseil de surveillance des SA et des SELAFA,
  • Les indemnités de rupture conventionnelle individuelle : elles sont soumises au forfait social de 20% pour leur part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale que l’indemnité soit soumise ou non à CSG/CRDS.

Exemple 1 : un salarié a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 40 000 euros en 2019. L’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à 30 000 euros et sa rémunération annuelle brute était de 26 000 euros.

L’indemnité sera totalement exonérée de cotisations de sécurité sociale. Elle sera exonérée de CSG/CRDS dans la limite de 30 000 euros, mais assujettie au forfait social en totalité (40 000 euros)

Exemple 2 : un salarié a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 100 000 euros en 2019. L’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à 90 000 euros et sa rémunération annuelle brute était de 40 000 euros.

L’indemnité sera exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS à hauteur de 2 plafonds annuels de sécurité sociale (81 048 euros pour 2019) et soumise à cotisations de sécurité sociale et CSG/CRDS pour le surplus (18 952 euros).

Le forfait social sera dû sur 81 048 euros correspondant au montant de l’indemnité de rupture conventionnelle exonéré de cotisations de sécurité sociale. Les 18 952 euros supplémentaires échappent à la contribution.

NB : dans le cas d’un salarié ayant conclu une rupture conventionnelle alors qu’il est en droit de faire liquider sa retraite (même s’il ne peut pas bénéficier du taux plein), l’indemnité de rupture conventionnelle sera soumise en totalité à cotisations de sécurité sociale et par conséquent elle sera exonérée du forfait social.

Les sommes exclues de l’assiette du forfait social

La loi exclut du champ d’application du forfait social :

  • Les options de souscription ou d’achat d’actions et les actions attribuées gratuitement,
  • Les contributions des employeurs à l’acquisition de chèques-vacances,
  • Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, ainsi que celles versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde à l’emploi,
  • Les indemnités de rupture conventionnelle collective,
  • Les indemnités versées à l’occasion de cessation forcée des fonctions de dirigeant.

Par ailleurs, selon le ministère du Travail, les dommages-intérêts versés sur décision de justice en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier échappent au forfait social.

Les sommes versées dans le cadre de l’épargne salariale dans les PME

Depuis le 1er janvier 2019, le forfait social est supprimé sur :

  • La participation et les abondements des employeurs aux plans d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO, PERCO-I) dans les entreprises non assujetties à la participation (les entreprises de moins de 50 salariés) ;
  • L’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés.

D’autres taux réduits de 8%, 10% ou 16 % s’appliquent.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, le taux du forfait social est de 10 % au lieu de 20 % pour les abondements des employeurs aux versements des salariés sur un plan d’épargne entreprise pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise.

Cependant, le taux est de 16 % pour les sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que les abondements et versements unilatéraux des employeurs effectués sur un PERCO. La loi PACTE étend ce taux réduit aux versements effectués sur un plan d’épargne retraite. Cette mesure entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2020.

Un taux réduit pour les contributions patronales de prévoyance complémentaire

Depuis, le 1er janvier 2016, le forfait social est dû par les employeurs sur les contributions patronales de prévoyance versées au bénéfice des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale mais assujetties à CSG.

Le taux du forfait social est de 8% et seules les entreprises dont l’effectif est de 11 salariés et plus y sont soumises. En revanche, celles qui atteignent ou franchissent le seuil au titre de l’effectif 2018, continuent à y échapper sur les années 2019, 2020 et 2021.

En outre, la loi PACTE a mis en place, à compter du 1er janvier 2020, un mécanisme général de limitation des effets de seuil qui concerne aussi le forfait social.

 

Sources et références légales :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/questions-reponses-la-suppression-du-forfait-social#
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/Lettres_circulaires/2012/ref_LCIRC-2012-0000017.pdf
CSS, art. L. 137-15 et art. L 137-16 mod. par L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 16 : JO, 23 déc 2018 et LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 71: JO, 23 mai 2019
CSS, art. L 130-I, II nouveau créé, par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 11 : JO, 23 mai 2019
Art. L 137-15 du code de la sécurité sociale

 

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