Depuis la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les salariés doivent effectuer une journée supplémentaire de travail non rémunérée, les employeurs étant redevables d’une contribution solidarité autonomie au taux de 0,30 %.
Auparavant accomplie le lundi de Pentecôte, la journée de solidarité est fixée depuis 2008, en l’absence d’accord collectif, par l’employeur. La gestion en paie de cette journée n’en demeure pas moins d’actualité. Comment rémunérer la journée de solidarité ? Qu’en est-il des salariés à temps partiel ? Comment gérer les absences ?
La rémunération de la journée de solidarité
1) Salariés mensualisés
Le travail effectué pendant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures, ou de la durée proratisée pour les temps partiels (Article L 3133-10 du Code du travail).
A noter : la journée de solidarité n’est pas proratisée en cas d’embauche en cours d’année.
Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié habituellement chômé, les majorations prévues par la convention collective en cas de travail un jour férié ne sont pas applicables dans la limite de 7 heures.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans cette même limite de 7 heures, ne constituent pas des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos (Article L 3133-11 du Code du travail).
- Exemple : Un salarié effectue 35 heures hebdomadaires. La journée de solidarité est fixée le samedi.
Heures effectuées dans la semaine : 35 heures + 7 heures de solidarité = 42 heures
Les 7 heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ne sont pas des heures supplémentaires, elles ne sont ni rémunérées ni majorées.
- Exemple : Un salarié effectue 39 heures hebdomadaires, 8 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi. La journée de solidarité est fixée le jeudi de l’Ascension.
Heures effectuées dans la semaine : 31 heures + 7 heures de solidarité = 38 heures, soit 3 heures au-delà de la durée hebdomadaire.
Ces 3 heures ne sont pas des heures supplémentaires, elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, ne génèrent pas de contrepartie obligatoire en repos. Le salarié perçoit toutefois sa rémunération habituelle majorée.
Les heures accomplies au-delà de la limite de 7 heures suivent en revanche, le cas échéant, le régime des heures supplémentaires.
- Exemple : Un salarié effectue 35 heures hebdomadaires, à raison de 7 heures par jour. La journée de solidarité est fixée le jeudi de l’Ascension. Le salarié travaille 8 heures.
Heures effectuées dans la semaine : 28 heures + 8 heures de solidarité = 36 heures, soit 1 heure au-delà de la durée hebdomadaire. Cette heure suivra le régime des heures supplémentaires.
2) Salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours
La journée effectuée au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur d’une journée de travail.
- Exemple : Au titre de sa convention de forfait annuel en jours, un salarié devait effectuer 216 jours de travail. Avec la journée de solidarité, son forfait est augmenté d’une journée. Il effectuera donc 217 jours de travail dans l’année, rémunérés à hauteur de 216 jours.
3) Salariés non mensualisés
Les travailleurs à domicile, temporaires, saisonniers ou intermittents, pour lesquels la mensualisation ne s’applique pas, doivent également accomplir la journée de solidarité. Ils sont rémunérés normalement pour cette journée de travail. Ils ne peuvent toutefois pas prétendre aux majorations de salaire prévues conventionnellement pour le travail des jours fériés.
La journée de solidarité pour les salariés à temps partiel
La journée de solidarité pour les salariés à temps partiel est réduite selon le rapport durée contractuelle/durée légale du travail. Lorsque le contrat de travail comporte une référence mensuelle, il convient de calculer une durée hebdomadaire moyenne en divisant l’horaire mensuel par 4,33.
- Exemple : Un salarié effectue mensuellement 86,66 heures.
Durée hebdomadaire moyenne : 86,66 heures / 4,33 = 20 heures
Nombres d’heures de solidarité : 7 heures x 20 heures / 35 heures = 4 heures
Lorsque les salariés cumulent deux emplois à temps partiel, il convient d’appliquer le mécanisme de la proratisation aux deux emplois.
- Exemple : Un salarié effectue 20 heures hebdomadaires chez un employeur et 15 heures chez un autre employeur.
Heures de solidarité chez le 1er employeur : 7 heures x 20 heures / 35 heures = 4 heures
Heures de solidarité chez le 2nd employeur : 7 heures x 15 heures / 35 heures = 3 heures
- Exemple : Un salarié effectue 20 heures hebdomadaires chez un employeur et 18 heures chez un autre employeur.
Heures de solidarité chez le 1er employeur : 7 heures x 20 heures / 38 heures = 3,68 heures
Heures de solidarité chez le 2nd employeur : 7 heures x 18 heures / 38 heures = 3,32 heures
Si le salarié cumule un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel, la journée de solidarité sera effectuée au titre de l’emploi à temps plein.
Les heures de solidarité effectuées par le salarié à temps partiel au-delà de la durée proratisée sont rémunérées.
La gestion des absences
En principe, la journée de solidarité s’impose aux salariés. En cas d’absence, le droit commun s’applique. Si le salarié est en congé ce jour, une journée de congé lui sera décomptée. Dans l’hypothèse où il est malade, le salarié perçoit les indemnités journalières de sécurité sociale et bénéficie du maintien de tout ou partie de sa rémunération en application des dispositions légales ou conventionnelles.
Si le salarié devait effectuer sa journée de solidarité et qu’il est en absence injustifiée, l’employeur est en droit de pratiquer une retenue sur salaire. Cette position ne vaut que pour les retenues concernant une journée normalement rémunérée par l’effet de la mensualisation notamment un jour férié. Lorsque le salarié accomplit par exemple la journée de solidarité un samedi habituellement non travaillé, la retenue salariale ne semble pas possible.