Cas pratiques

L’impact de la loi Macron sur les dispositifs d’épargne salariale

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7/08) pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, plus communément appelée loi Macron, a apporté des modifications aux différents dispositifs d’épargne salariale. Dans un but d’harmonisation et de simplification mais aussi afin d’inciter les entreprises à mettre en place ces dispositifs, ce texte contient différentes mesures touchant la participation, l’intéressement mais aussi le plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO) et le livret d’épargne salariale.

Les mesures impactant la participation et l’intéressement

Jusqu’à présent, l’intéressement devait être versé au plus tard le dernier jour du 7ème mois suivant la clôture de l’exercice, alors que, pour la participation, le Code du travail prévoyait comme date limite, le dernier jour du 4ème  mois. La loi Macron harmonise les dates limite de versement de ces deux dispositifs pour les fixer au dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice.

Exemple : dans le cas d’une entreprise ayant un accord de participation et d’intéressement calculés sur l’année civile, jusqu’à présent l’intéressement devait être versé le 31 juillet au plus tard  tandis que la participation devait être versée au 30 avril au plus tard.

Dorénavant les sommes issues de ces deux dispositifs seront versées au plus tard au 31 mai.

En matière d’intérêts de retard, l’intéressement et la participation sont régis par des règles différentes :

  • Intérêts au taux légal pour l’intéressement ;
  • 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) pour la participation.

Là aussi, la loi nouvelle harmonise les règles, les deux dispositifs seront soumis aux intérêts calculés sur la base de 1.33 fois le TMOP.

Ces deux mesures (date limite de versement et intérêts de retards) s’appliquent aux droits attribués au titre des exercices clos après la publication de la loi (8 août 2015).

Le taux du forfait social est abaissé à 8 % (20 % actuellement) pour les entreprises de moins de 50 salariés qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord dans les cinq ans précédant la date d’effet de l’accord.

Le taux de 8 % s’appliquera pendant six ans à compter de la date d’effet de l’accord, même si, durant cette période l’effectif de l’entreprise atteint 50 salariés (sauf en cas de fusion et d’absorption).

Cette mesure sera applicable aux sommes distribuées à compter du 1er janvier 2016.

Les modifications concernant la participation

Désormais les entreprises sont soumises à la participation lorsqu’elles emploient au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices alors que jusqu’à présent, la condition d’effectif devait être atteinte pendant six mois, consécutifs ou non, au cours du dernier exercice.

En outre, lorsqu’une entreprise franchit le seuil de 50 salariés, elle est dispensée pendant trois ans de mettre en place le régime de la participation lorsqu’elle est déjà couverte par un accord d’intéressement.

Les dispositions spécifiques à l’intéressement

Lorsqu’un salarié est informé des sommes attribuées au titre de l’intéressement mais qu’il ne précise pas son choix, sa quote-part d’intéressement sera affectée sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE) comme en matière de participation alors que, jusqu’à présent, ces sommes lui étaient versées directement.

L’accord d’intéressement devra préciser ces nouvelles modalités d’affectation et d’information des salariés. Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à l’intéressement attribué à compter du 1er janvier 2016. Néanmoins, pour les droits attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, lorsque ces droits sont affectés par défaut sur le PEE, le salarié disposera d’un droit de rétractation à faire valoir dans les trois mois à compter de la notification de l’affectation des sommes sur le PEE.

L’accord d’intéressement est conclu pour une durée de trois ans. Si aucune des parties ne demande la renégociation de l’accord dans les trois mois précédant son terme, celui-ci est renouvelé par tacite reconduction dès lors que l’accord le prévoit. Cette tacite reconduction est désormais possible lorsque l’accord a été mis en place par ratification des deux tiers du personnel.

Les nouveautés relatives au PERCO

Désormais le PERCO pourra être mis en place par ratification à la majorité des deux tiers du personnel d’un projet de contrat proposé par l’employeur :

  • En l’absence de délégués syndicaux ou de comité d’entreprise ;
  • En présence de délégués syndicaux et ou d’un comité d’entreprise, en cas d’échec des négociations.

Les salariés pourront désormais alimenter le PERCO par l’affectation de  dix jours de repos ou de congés non pris par an,  y compris lorsque l’entreprise est dépourvue d’un compte épargne temps (CET), alors que, jusqu’à présent, ce nombre était limité à cinq en l’absence de CET.

Le taux du forfait social est abaissé à 16 % (20 % actuellement) pour le versement des sommes issues de la participation, de l’intéressement ainsi que pour les abondements de l’employeur. Néanmoins deux conditions doivent être remplies pour bénéficier de ce taux réduit :

  • Les sommes recueillies doivent être affectées par défaut dans un support d’investissement permettant de réduire progressivement les risques financiers (gestion dite « pilotée ») ;
  • Ce support à gestion pilotée doit comporter au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions (PEA) destiné au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Lorsque l’abondement de l’employeur dépasse 2 300 € par an et par salarié, l’excédent est soumis à une contribution patronale au taux de 8,2 %. Cette contribution est supprimée pour les abondements versés à compter du 1er janvier 2016.

En plus du versement initial fait par l’employeur, la loi nouvelle autorise désormais celui-ci à faire des versements périodiques indépendamment de tous versements des salariés. Néanmoins, tous les salariés doivent bénéficier du même montant et le règlement du PERCO devra préciser la périodicité de ces versements. Un décret fixera les plafonds de versement annuel.

L’évolution du livret d’épargne salariale

Tout salarié reçoit, lors de son embauche, un livret d’épargne salariale. Ce livret présentera désormais les seuls dispositifs d’épargne salariale existants dans l’entreprise. En outre, la loi Macron prévoit que ce document sera dorénavant porté à la connaissance des représentants du  personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales (BDES).

Lorsque le salarié quitte l’entreprise, il reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise qui doit être inséré dans le livret d’épargne salariale. Désormais, cet état informera le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation seront pris en charge soit par l’entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.

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