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Pour répondre aux questions relatives aux conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle, une instruction interministérielle revient sur certaines modalités de cette prime portant mesures d’urgence économique et sociale.

Précisions sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Conformément aux annonces du Président de la République, les employeurs ont, depuis décembre 2018, la possibilité de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle exonérée d’impôts et de prélèvements sociaux, dite prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat.

Cette prime, exonérée d’impôts et de prélèvements sociaux jusqu’à 1 000 €, peut être versée à tous les salariés avant le 31 mars 2019.

Suite à la crise sanitaire, de nouvelles dispositions s’appliquent, retrouvez-les dans l’article sur la nouvelle version 2020 de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Précisions sur les modalités de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Pour répondre aux questions relatives aux conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle, une instruction interministérielle revient sur le régime applicable à cette prime portant mesures d’urgence économique et sociale.

Elle actualise les questions/réponses diffusées par l’instruction du 4 janvier et apporte de nouvelles précisions, notamment :

  • Salariés sans rémunération en 2018 : seuls les salariés ayant perçu une rémunération en 2018 sont éligibles à la prime exceptionnelle, même s’ils étaient liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.
  • Mise en place par accord : la prime exceptionnelle peut être négociée en même temps que les négociations annuelles obligatoires mais doit faire l’objet d’un accord distinct.
  • Incidences de la prime sur l’intéressement : si le versement de la prime exceptionnelle empêche le déclenchement de l’intéressement ou d’un supplément d’intéressement à l’ensemble des salariés, l’entreprise doit alors choisir entre les deux dispositifs.
  • Calcul des indemnités de rupture : la prime exceptionnelle ne peut pas être prise en compte dans le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail, du fait de son caractère non récurrent.
  • Seuil de 3 SMIC : le plafond de rémunération ne peut pas être modifié, ni être majoré au titre d’heures supplémentaires et complémentaires réalisées sur la période. Toutefois, si le franchissement du plafond de 3 Smic annuels résulte du versement d’éléments de rémunération intervenant postérieurement à la décision d’attribution de la prime et dont le montant ne pouvait être connus à ce moment-là, le plafond sera réputé respecté.

L’administration mentionne à cette occasion que les employeurs ayant déjà attribué une prime à leurs salariés avant la publication de ces informations et qui seraient amenés à modifier les conditions d’attribution postérieurement au 31 janvier 2019 pour prendre en compte ces nouveaux éléments, ne risquent pas la remise en cause de l’éligibilité à l’exonération.

 

Sources
Instr. Intermin. DSS/5B/5D 2019-2 du 4 janvier 2019

 

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