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Une procédure dématérialisée existe désormais sur la plate-forme de l'Urssaf pour la rédaction d'accords ou de décisions unilatérales d'intéressement.

Parution du décret pour la procédure dématérialisée de rédaction des accords d’intéressement

La loi « pouvoir d’achat » du 16 août dernier (loi n° 2022-1158 : JO, 17 août) a créé une procédure dématérialisée de rédaction d’accords ou décisions unilatérales d’intéressement sur une plate-forme de l’Urssaf, permettant une sécurisation des exonérations sociales et fiscales dès le dépôt administratif du texte. Applicable selon la loi « pouvoir d’achat » aux accords ou décisions déposés à compter du 1er janvier 2023, cette procédure devait toutefois être précisée par un décret.

Quels sont les accords et décisions unilatérales concernées?

La procédure de rédaction d’accords pré-validés est entrée en application le 17 février 2023.

Elle concerne les accords ou décisions déposés à partir de cette date, et non pas ceux déposés depuis le 1er janvier 2023 comme l’avait prévu la loi, compte tenu du retard pris dans la publication du décret.

Même si ces dispositions visent seulement les « accords » d’intéressement, elles s’appliquent également aux décisions unilatérales d’intéressement dans les entreprises employant moins de 50 salariés, car les dispositions applicables aux accords d’intéressement s’appliquent également à ces décisions unilatérales (C. trav. art. L 3312-5, II). Le terme d’« accord » englobe donc les accords et décisions unilatérales d’intéressement.

Est-ce que la procédure de rédaction dématérialisée permet d’obtenir des exonérations sociales et fiscales ?

Lorsqu’un accord d’intéressement a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations sociales et fiscales attachées aux sommes versées au titre de cet intéressement sont acquises pour la durée de l’accord à compter de son dépôt (C. trav., art. L. 3313-3).

A cet égard, il convient de préciser que  la sécurisation des exonérations sociales et fiscales est réservée au cas où l’entreprise applique strictement l’accord (ou la décision unilatérale) entièrement rédigé et authentifié sur le site mon-intéressement.urssaf.fr. Si elle ajoute des clauses à l’accord ou ne l’applique pas strictement, un contrôle Urssaf pourra aboutir à un redressement pour tous les exercices d’application, dans la limite des règles de prescription.

Cette sécurisation des exonérations sociales et fiscales dès le dépôt et pour toute la durée de l’accord déroge au régime de sécurisation de droit commun qui passe par un contrôle du document par l’Urssaf, l’organisme disposant de deux délais successifs de 3 mois puis de 2 mois pour faire des observations sur sa conformité aux dispositions légales et réglementaires (C. trav., art. L. 3313-3 et L. 3345-2). La sécurisation « accélérée » intervient donc avec 5 mois d’avance.

Enfin, lorsque l’accord a été entièrement et exclusivement rédigé au moyen de la procédure dématérialisée proposée sur le site internet géré par l’Urssaf caisse nationale (www.mon-intéressement.urssaf.fr), un code d’authentification de l’accord est délivré à la fin de cette procédure et au moment de son téléchargement permettant l’authentification de l’accord (C. trav., art. R. 3313-4 nouveau).

Quelles sont les absences neutralisées ?

La loi « pouvoir d’achat » assimile le  congé de paternité et d’accueil de l’enfant à une période de présence pour le calcul de l’intéressement (C. trav., L. 3314-5). Cette mesure trouve à s’appliquer lorsque l’intéressement est réparti, en partie ou en totalité, en fonction de la durée de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice.

Le décret complète cette mesure en étendant cette neutralisation au cas où l’intéressement est, en partie ou en totalité, calculé en fonction du salaire. Dans ce cas, il est désormais prévu que les salaires à prendre en compte au titre de la période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il avait été présent (C. trav., art. R. 3314-3 modifié).

A noter que la neutralisation du congé de paternité finalisée pour l’intéressement, n’a pas été prévue par la loi « pouvoir d’achat »  pour le calcul de la participation (C. trav., art. L. 3324-6).

De même, le décret ajoute les périodes d’absence pour mise en quarantaine et congé de deuil aux périodes pour lesquelles le salaire à retenir est celui que le bénéficiaire aurait perçu s’il avait été présent, en cas de calcul total ou partiel de l’intéressement en fonction du salaire (C. trav., art. R. 3314-3 modifié).

En effet, les lois n° 2020-546 du 11 mai 2020, pour la mise en quarantaine, et n° 2020-692 du 8 juin 2020, pour le congé de deuil, ont assimilé ces absences à une présence pour le calcul de l’intéressement en fonction de la durée de présence, mais les dispositions réglementaires sur le salaire à prendre en compte n’avaient pas encore été modifiées.

 

Références légales :

Décret n° 2023-98 du 14 février 2023 portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en matière de négociation collective et d’épargne salariale

 

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