Cas pratiques
Face au manque de lisibilité des modes de décompte des seuils, la loi PACTE instaure de nouvelles règles de décompte et de franchissement des seuils d’effectifs salariés. Ces règles s’articulent autour de trois axes : la rationalisation, l’harmonisation et la limitation des effets de franchissement de seuil.

Seuils d’effectifs : les changements apportés par la loi PACTE

Le franchissement de certains seuils d’effectifs déclenche des obligations pour les entreprises tant en matière de droit du travail qu’en droit de la sécurité sociale.

Cependant, face à la diversité des modes de décompte des seuils et à la multiplicité des niveaux de seuils, complexes et peu lisibles, l’article 11 de la loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE », crée « un nouvel environnement juridique plus favorable ».  Elle instaure ainsi de nouvelles règles de décompte et de franchissement des seuils d’effectifs salariés.

Ces règles s’articulent autour de trois axes : la rationalisation, l’harmonisation et la limitation des effets de franchissement de seuil.

La réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserves de quelques exceptions puisque les dispositifs actuels de lissage sont maintenus à titre transitoire et le nouveau mécanisme de limitation des effets de seuils ne s’appliquera pas aux entreprises déjà assujetties en 2019.

Dans le présent dossier, nous n’aborderons que l’aspect sécurité sociale ayant un impact en paie.

La rationalisation des seuils d’effectifs

Selon l’étude d’impact de la loi PACTE, à ce jour 199 dispositions sur les seuils d’effectifs sont recensées tous domaines juridiques confondus, dont 88 en droit du travail et 19 en droit de la sécurité sociale.

La loi PACTE vient donc rationaliser les seuils d’effectifs en réduisant le nombre des seuils en deçà de 250 salariés et les recentre sur trois niveaux : 11, 50 et 250 salariés.

Pour ce faire, elle :

1. Relève de 20 à 50 salariés le seuil à partir duquel :

  • Le taux de la contribution Fnal (Fonds national de l’aide au logement) passe du taux réduit de 0.10 % au taux plein de 0.50 % (article L 834-1, code de la sécurité sociale) ;
  • La participation de l’employeur à l’effort de construction (PEEC) (article L 313-1, code la construction et de l’habitation);
  • Le droit à l’exonération de cotisations de sécurité sociale dans les zones de revitalisation rurale – ZRR (article L 241-19-II, code de la sécurité sociale). A compter du 1er janvier 2020, les embauches ne devront pas porter l’effectif de l’entreprise à « au moins 50 salariés » (au lieu de « plus de 50 »);
  • L’épargne salariale des dirigeants : l’effectif des entreprises dans lesquelles le chef d’entreprise (et son conjoint ou partenaire pacsé ayant le statut de collaborateur ou d’associé), le président, le directeur général, le gérant et les membres du directoire peuvent,  sous conditions, bénéficier de l’intéressement, de la participation aux résultats et des plans d’épargne salariale même s’ils n’ont pas de contrat de travail sera compris, à partir du 1er janvier 2020, entre « au moins 1 salarié et moins de 250 salariés » (et non plus «  entre 1 et 250 salariés »).

L’harmonisation des modalités de décompte des effectifs

Bien calculer l’effectif salarié permet à l’entreprise de savoir quelles sont les obligations ou les avantages auxquels elle est soumise. Cependant, cet exercice est complexe puisqu’il convient de le refaire à chaque fois selon le dispositif concerné. En outre, les paramètres nécessaires pour effectuer ce calcul sont disparates ; qu’il s’agisse de la période ou de la date de référence pour calculer l’effectif, le périmètre du calcul ou la prise en compte des salariés selon leur statut.

Source de nombreuses lourdeurs, la loi PACTE vient donc harmoniser le mode de calcul des effectifs salariés en privilégiant le mode de décompte actuellement prévu par l’article R 130-1 du code de la sécurité sociale (mis en œuvre dans la DSN). Ce faisant, elle étend le champ de l’effectif « sécurité sociale » à de nouveaux seuils sociaux qui, pour la plupart, se référaient aux règles de calcul de l’effectif prévues par le code du travail.

Consécration légale de la règle de décompte de la sécurité sociale

La règle de décompte des effectifs prévue par le code de la sécurité sociale, fixée aujourd’hui au niveau réglementaire à l’article R 130-1 du code de la sécurité sociale, est désormais consacrée au niveau légal à l’article L 130-1 du code de la sécurité sociale.

A noter que le décret du 9 mai 2017, avait déjà harmonisé les règles de calcul de l’effectif pour l’ensemble des seuils en matière de cotisations et contributions sociales (Fnal, forfait social, exonération de cotisations, participation à l’effort de construction). Ses règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.

Des grands principes inchangés mais aménagés

  • L’effectif est calculé au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus (et non l’établissement) ;
  • L’effectif salarié annuel de l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (l’effectif est apprécié au 31 décembre de l’année N-1 en fonction de la moyenne de chacun des mois de l’année N-1);
  • Par exception, pour la tarification accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP), l’effectif de référence reste celui de l’avant-dernière année (N-2) ;
  • L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise est l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel cette première embauche a été réalisée.

Un décret est toutefois nécessaire pour déterminer les catégories de personnes incluses dans l’effectif ainsi que les modalités de leur décompte. Ce décret pourrait exclure les mandataires sociaux de l’effectif sécurité sociale.

Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2020 sur la base de l’effectif « sécurité sociale » 2019 (hors cas des entreprises nouvelles), étant entendu que la règle d’atténuation de l’effet de seuil reporte la mise en œuvre de ces conséquences à N+5.

Le blocage temporaire des effets de seuil

Le principe du moratoire de « 5 ans »

Il n’existe pas aujourd’hui de mécanisme généralisé de lissage des effets de seuil pour les dispositions qui relèvent de l’effectif « sécurité sociale ».

Pour y remédier, la loi PACTE, crée un mécanisme unique et pérenne de franchissement d’un seuil contrairement à la situation actuelle de coexistence de régimes spéciaux de neutralisation des effets de seuil propres à chaque dispositif.

Il sera applicable à compter du 1er janvier 2020, et sera mis en œuvre (sous réserve de confirmation ultérieure) sur la base de l’effectif « sécurité sociale » 2019 calculé selon les nouvelles règles.

A noter que le corollaire du nouveau mécanisme, les dispositifs de « gel » ou de « lissage » existants aujourd’hui seront supprimés par les dispositions concernées à compter du 1er janvier 2020.

Ainsi, seules les entreprises qui auront durablement franchi un seuil seront soumises aux dispositions liées à ce seuil. Le franchissement à la hausse d’un seuil ne produira effet que si le seuil a été atteint ou dépassé durant 5 années civiles consécutives. Ce n’est qu’ensuite, (donc au titre de la sixième année) que les entreprises seront effectivement soumises à leurs nouvelles obligations.

Exemple d’une règle déclenchée par le franchissement du seuil de 50 salariés : si en 2020, 2021,2022, 2023 et 2025 l’effectif est de plus de 50 salariés mais qu’en 2024, il est de moins de 50 salariés, le seuil n’ayant pas été atteint durant cinq années consécutives, l’employeur n’aura pas à appliquer la règle déclenchée par le franchissement de seuil.

En outre, le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif durant une année civile complète (du 1er janvier au 31 décembre de l’année x) aura pour conséquence, d’exonérer l’employeur de l’obligation en cause à compter de l’année suivante. Si l’effectif de l’entreprise diminue jusqu’à passer à un niveau inférieur au seuil déclenchant une règle, ce seuil devra de nouveau être atteint pendant cinq années consécutives pour générer l’obligation.

Exemple : dans le cas de notre entreprise dont l’effectif est passée sous la barre des 50 salariés en 2024, il faudra qu’il ait été de nouveau dépassé en 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029 pour déclencher l’obligation.

Les seuils concernés

Ce nouveau mécanisme de lissage des effets de seuil concernera :

Les dispositions du code de la sécurité sociale liées à un seuil d’effectif :

Seuils d’effectif

Délai d’application des effets du franchissement du seuil avant 1/01/2020

Durée du « gel » de l’effet de seuil au 1/01/2020

Cotisations et contributions bénéficiant déjà d’un dispositif d’atténuation

Contribution Fnal (passage au taux réduit de 0.10 % au taux plein de 0.50 % si au-delà de 50 salariés (article L 834-1 code de la sécurité sociale)

3 ans

5 ans (sauf si application du dispositif transitoire)

Déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires (entreprise < 20) (article L 241-18 5 bis code de la sécurité sociale)

3 ans

5 ans (sauf si application du dispositif transitoire)
Exonération du forfait social sur le financement des prestations complémentaires de prévoyance (article L 137-15, al 10 code de la sécurité sociale)

3 ans

5 ans (sauf si application du dispositif transitoire)
Contribution formation : montant de la contribution formation à 0.55 % si l’effectif est de moins de 11 salariés (article L 6331-1 A code du travail)

3 ans (article L 6331-7 code du travail)

5 ans
Versement de transport à compter de 11 salariés (articles L 2333-64 et L 2531-2 Code général des collectivités territoriales

3 ans et lissage pendant 3 ans

5 ans (sauf si application du dispositif transitoire)
Participation à l’effort de construction à compter de 50 salariés (article L 313-1 code de la construction et de l’habitation)

3 ans

5 ans (sauf si application du dispositif transitoire)
Droit à l’exonération de cotisations dans les ZRR (article L 241-19-II code de la sécurité sociale)

Immédiat

5 ans
Autres cotisations et obligations de sécurité sociale
Dispositions du code de la sécurité sociale liées à un seuil d’effectif

Immédiat, hors dérogations

5 ans

 

Et les dispositions d’autres codes, dont le code du travail, qui, par renvoi, sont expressément visées par le calcul des effectifs sur la base sécurité sociale.

Par exception, ce mécanisme ne s’appliquera pas :

  • A l’aide unique d’embauche à l’apprentissage (entreprise de moins de 250 salariés) ;
  • Les modalités de versement de la rémunération aux salariés en congé de transition professionnelle (à partir de 2020, elles varieront selon que le salarié appartient ou non à une entreprise d’au moins 50 salariés) ;
  • Le franchissement du seuil de 1 salarié pour l’accès des dirigeants sans contrat de travail à l’épargne salariale.

Les dispositions transitoires

La loi maintient, à titre transitoire, les anciens mécanismes de limitation des effets de seuil durant trois ans pour les entreprises en bénéficiant au 31 décembre 2019.

Cela vise :

  • Le versement transport ;
  • Le forfait social sur prévoyance ;
  • La déduction forfaitaire de cotisations patronales sur heures supplémentaires ;
  • L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
  • Le Fnal ;
  • La participation à l’effort de construction ;
  • Le taux de contribution à la formation professionnelles de 0.55 %.

Par conséquent, les nouvelles règles de franchissement ne s’appliqueront pas aux entreprises répondant à deux conditions cumulatives :

  • leur effectif  est supérieur ou égal au seuil déclenchant l’obligation en cause au 1er janvier 2020 ;
  • elles étaient soumises à l’obligation déclenchée par le franchissement du seuil en question au titre de l’année 2019.

 

Sources et références légales
Article 11,12 et 155
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, JORF n°0119 du 23 mai 2019
texte n° 2

 

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