Les mesures relatives au forfait social sur l’épargne salariale qui étaient initialement contenues dans le projet de loi PACTE ont finalement été transférées dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019.
A noter que l’examen du projet de loi PACTE ne reprendra que fin janvier 2019.
Une opportunité pour l’épargne salariale des TPE et PME
En vue de développer le recours à l’intéressement et à la participation dans les entreprises de moins de 250 salariés, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 prévoit la suppression du forfait social sur les sommes versées au titre de certains dispositifs d’épargne salariale.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation, l’assujettissement au forfait social des sommes versées au titre d’un accord de participation, d’un accord d’intéressement et de la contribution des entreprises à un plan d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise, plan d’épargne interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif) est supprimé.
Par ailleurs, cette suppression du forfait social n’est plus limitée, s’agissant des sommes versées par l’employeur au titre d’un accord d’intéressement ou de participation, aux cas où l’entreprise conclut pour la première fois un tel accord ou n’a pas conclu un tel accord dans les cinq années précédentes.
Pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et moins de 250 salariés, l’assujettissement au forfait social sur les sommes versées au titre de l’intéressement est supprimé.
Sous réserve d’une adoption définitive du projet de loi de financement de Sécurité sociale pour 2019 en ces termes, ces dispositions sont applicables aux sommes attribuées à compter du 1er janvier 2019.
Désormais, le forfait social est supprimé sur :
- Les sommes versées au titre de l’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés ;
- Les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ainsi que sur les abondements des employeurs aux plans d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO, PERCO-I) quels que soient les supports sur lesquels ces sommes sont investies, dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
- Les indemnités de rupture conventionnelle collective et la rémunération perçue pendant le congé de mobilité ;
Son taux est en revanche réduit de 20 à 10 % sur les sommes versées par l’employeur dans les fonds d’actionnariat salarié.
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Référence :
Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (article 16-I), JO 23